Premier regard sur le projet de loi concernant les lanceurs d’alerte

Par Jean-Luc Putz, magistrat, membre du comité de rédaction de la Revue pratique de droit social
7 février 2022 par
vanessa Icardi Serrami

SOMMAIRE 

Un projet de loi vient d’être déposé pour transposer la directive européenne sur les lanceurs d’alerte (whistleblowing). Le but est de protéger les lanceurs d’alerte contre toutes les formes de représailles qui pourraient les dissuader ou les intimider. Si cette nouvelle protection s’applique également dans le secteur public et aux indépendants, elle intéressera cependant en tout premier lieu les salariés. 

Tandis que la directive ne couvre que la révélation d’informations sur la violation d’un certain nombre de textes européens, le gouvernement luxembourgeois entend étendre le champ d’application à toute violation de la loi. Ne sont cependant couvertes que des informations obtenues dans un contexte professionnel. 

La protection s’applique à condition que le lanceur d’alerte soit de bonne foi et ait choisi un canal de signalement approprié. Il doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques et que leur révélation était nécessaire. Si tel est le cas, toute sanction et mesure prise à son égard, tel un licenciement, est présumée être faite à titre de représailles liées à son signalement et susceptible d’être annulée ou de donner lieu à des dommages-intérêts. Par ailleurs, il n’encourt aucune responsabilité civile et pénale. Il ne peut par exemple pas être condamné pour violation du secret professionnel, et n’est pas tenu d’indemniser le préjudice réputationnel qu’il a causé à l’entreprise par ses révélations. 

Le lanceur d’alerte de mauvaise foi, qui révèle des informations fausses, encourt une peine d’emprisonnement et d’amende et peut être tenu civilement responsable du dommage qu’il a causé. 

À titre de canaux de divulgation, le signalement en interne dans l’entreprise est la voie à privilégier. Sous conditions, le signalement peut être effectué en externe auprès d’un certain nombre d’autorités compétentes. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une protection est accordée à ceux qui choisissent la voie de la divulgation publique, par exemple dans la presse ou dans les médias sociaux. 

Les entreprises privées occupant 50 personnes ou plus seront obligées de mettre en place des procédures de signalement interne. Elles s’exposent à des sanctions administratives lorsque ces procédures ne sont pas instaurées, lorsqu’elles entravent un signalement ou lorsqu’elles ne collaborent pas avec les autorités. 

Si le projet cherche à introduire un cadre de référence cohérent pour les lanceurs d’alerte, il subsiste cependant en parallèle un certain nombre d’autres textes protégeant les dénonciateurs et la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme restera une référence importante.


Lire l'article complet, extrait de la Revue Pratique de Droit Social, n° 14


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