Vente en état futur d’achèvement (VEFA) : Le régime juridique des travaux supplémentaires ou modificatifs

Par Yasmine Poos, Avocat à la Cour Kleyr Grasso et Julien Kinsch, Avocat à la Cour
5 mai 2022 par
vanessa Icardi Serrami

La vente en état futur d’achèvement (ci-après « VEFA ») se caractérise classiquement par la réunion de conditions cumulatives énumérées aux articles 1601-1 à 1601-4 du Code civil.

Ainsi, la VEFA (i) doit porter sur une construction future, (ii) laquelle servira comme un immeuble à usage d’habitation respectivement à usage d’habitation et professionnel, (iii) le vendeur doit s’être réservé les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux et (iv) le paiement du prix de vente doit être échelonné.

Le législateur a décidé que la vente en état futur d’achèvement ne devait pas nécessairement porter sur un immeuble complètement achevé.

En effet, l’article 1601-5, alinéa 2, c), du Code civil exige seulement la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendue ainsi que le degré d’achèvement convenu. Il est intéressant de relever que cette précision a été ajoutée par la Commission juridique au cours des travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie en raison de vices de construction (ci-après la « Loi de 1976 ») dans les termes suivants : « rien n’empêche que la vente porte uniquement sur le gros œuvre et la toiture p.ex. Il n’est pas non plus nécessaire qu’elle porte sur l’aménagement intérieur qui pourra être fait directement par l’acquéreur ».

Article extrait de la Revue luxembourgeoise de droit immobilier, n ° 11

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