Successions « vacantes », comptes dormants et contrats d’assurance-vie en déshérence

Par FRANÇOIS CAUTAERTS, AVOCAT À LA COUR, ASSOCIÉ et ARIANE WOURWOUKAS, AVOCATE, SENIOR ASSOCIATE
8 septembre 2021 par
vanessa Icardi Serrami

I. LES SUCCESSIONS VACANTES OU NON RÉCLAMÉES

A. Qu’est-ce qu’une succession « vacante » en droit luxembourgeois ?

L’article 811 du Code civil précise que : « Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus ont renoncé, cette succession est réputée vacante. »

N.B. : En pratique, si le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture de curatelle avant l’expiration des délais précités (trois mois et quarante jours), il nommera un « administrateur provisoire des biens de la succession » (cf. infra). S’il est saisi après l’écoulement de ce délai, il pourra nommer un curateur si les proches parents du défunt ont d’ores et déjà fait acter leur renonciation.

La notion de vacance renvoie à la notion commune d’absence. Il s’agit d’une absence d’héritiers mais encore faut-il nuancer notre propos.

L’article  811 du Code civil crée concrètement une présomption de vacance.

De son côté, citant comme référence Henri De Page et son Traité élémentaire de droit civil belge, le Tribunal d’arrondissement considère généralement que si les héritiers les plus proches ont renoncé, la succession est présumée vacante.

Il nous faut rappeler en premier lieu qu’un héritier peut être désigné par testament (succession « testat ») ou par le Code civil en cas de succession sans testament dite « ab intestat »


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