Quand une demande d’accès à des documentsadministratifs devient-elle abusive ?

Par Marc Thewes, Avocat à la Cour
10 mai 2022 par
vanessa Icardi Serrami

La Commission d’accès aux documents (la «  CAD  ») s'est prononcée, il y a peu, une première fois sur la portée de l’article 7 de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte (la « loi transparence »). Selon cet article, une autorité administrative peut refuser la communication de documents administratifs lorsque la demande dont elle se trouve saisie est « manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ».

La CAD avait été saisie par une commune, qui se disait confrontée à « une avalanche de demandes » d’une association locale portant sur les autorisations de bâtir d’une trentaine de constructions.

Prenant appui sur le commentaire des articles, selon lequel « peuvent être considérées comme abusives les demandes qui traduisent, par leur caractère répétitif et systématique, une volonté de perturber le fonctionnement normal de l’administration. Le demandeur doit avoir manifestement pour objectif de détourner l’esprit de la loi et d’entraver la bonne marche de l’administration », la CAD considère « qu’une demande est à considérer comme manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif si les sollicitations d’un demandeur excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l’administration et si elles ont comme conséquence de perturber le bon fonctionnement du service public ».

Pour la CAD, « cette analyse est à faire à chaque fois au cas par cas par [l’autorité administrative saisie] en fonction de la nature de la demande, de la taille des services concernés et du volume et de l’envergure du travail que la mesure sollicitée entraînerait ». Dans le cas concret, cette vérification est cependant impossible, car la CAD constate qu’elle « ne dispose pas des données nécessaires lui permettant de vérifier si le bon fonctionnement des services de l’administration communale en est perturbé ».

Article extrait de la Revue luxembourgeoise de droit public, n ° 7

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