L’INFRACTION D’ABUS DE FAIBLESSE

Par François Cautaerts, AVOCAT À LA COUR-ASSOCIÉ et Emilie Probst, AVOCATE, JUNIOR ASSOCIATE
31 mars 2021 par
vanessa Icardi Serrami

L’INFRACTION D’ABUS DE FAIBLESSE AU LUXEMBOURG ET EN FRANCE

Le délit d’abus de faiblesse a vu le jour essentiellement dans l’objectif de lutter contre les pratiques sectaires contre lesquelles les infractions existantes se sont avérées impuissantes.

Ainsi, en 1992, par une loi du 22 juillet, le législateur français a introduit dans le Code pénal un nouvel article 313‑4 traitant de l’abus de faiblesse, dans la section relative aux « infractions voisines de l’escroquerie ».

Originairement, le texte a été inséré dans le Livre III relatif aux atteintes portées aux biens et ce n’était qu’avec l’objectif de renforcer la lutte contre l’influence des sectes et des pratiques sectaires que l’infraction a été déplacée dans le Livre II relatif aux atteintes portées aux personnes.

Au lieu de créer une nouvelle infraction, le législateur français a préféré modifier, par une loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (entrée en vigueur en juin 2001), le délit d’abus de faiblesse. 

L’abrogation de l’article 313‑4 et l’insertion dudit délit aux articles 223‑15‑2 et suivants du Livre II du Code pénal ont, par conséquent, entraîné un élargissement du champ d’application de l’infraction.

Lire l'article complet, extrait de la revue Internationale du Patrimoine, Hors-série

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