COVID-19 – Droit des sociétés : Loi du 25 novembre 2020 modifiant notamment la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

Par Me Jean-Philippe FRANCOIS, Counsel – Avocat à la Cour et membre de l’équipe Droit des Sociétés / Fusions et Acquisitions de DSM Avocats à la Cour.
11 décembre 2020 par
Legitech, François Antoine

Comme indiqué dans une précédent publication (ici), par une loi du 23 septembre 2020 publiée au Mémorial A le même jour (ci-après la « Loi du 23 Septembre 2020 »), le parlement luxembourgeois avait prorogé à nouveau, et jusqu’à la fin de l’année 2020, la possibilité, dans les sociétés, de tenir les réunions des assemblées et autres organes sociaux sans présence physique.


Afin de tenir compte du contexte actuel lié à la recrudescence des contaminations dues au coronavirus, le législateur a modifié par deux fois la Loi du 23 Septembre 2020 (par une loi du 29 octobre 2020 ici et par une loi du 25 novembre 2020 ici) et dans sa version coordonnée (disponible ici), les sociétés et certaines autres personnes morales telles que visées à l’article 2 de la Loi (ASBL, GIE, GEIE, etc.) ont la possibilité de tenir des assemblées générales, et autres réunions des organes légaux ou statutaires, sans qu’il soit nécessaire d’y assister physiquement, nonobstant toute disposition contraire (ou en l’absence de disposition) statutaire(s) et ce jusqu’au 30 juin 2021 inclus.


Pour en savoir plus sur les dispositions et les modalités pour tenir des réunions sans présence physique, nous vous invitons à consulter notamment notre article en relation avec la loi du 20 juin 2020 ici (cette loi a été abrogée mais les dispositions et les modalités pour tenir des réunions sans présence physique ont été reprises par la Loi du 23 Septembre 2020, modifiée).


Suite aux deux modifications législatives précitées, la version coordonnée de la Loi 23 septembre 2020 a également étendu son champ d’application pour la tenue de réunion sans présence physique aux institutions de sécurité sociale, à l’ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, aux associations d’assurances mutuelles, à l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de Diekirch et à la chambre des Notaires et celle des huissiers de justice.


Par Me Jean-Philippe FRANCOIS, Counsel – Avocat à la Cour et membre de l’équipe Droit des Sociétés / Fusions et Acquisitions de DSM Avocats à la Cour.