Arrêt de la Cour de cassation : Vers un pouvoir sans limites des policiers ?

Source : KAUFHOLD & REVEILLAUD, Avocats.
18 novembre 2020 par
Legitech, François Antoine

A la lecture superficielle du récent arrêt rendu en date du 5 novembre 2020 par la Cour de cassation, l’on pourrait avoir l’impression qu’un policier peut librement officier en dehors de ses heures de service.

Cela reviendrait en quelque sorte à permettre à un policier d’agir en tant que tel en dehors de ses heures de service, enlevant donc potentiellement une limite dans l’exercice du pouvoir des policiers.

En extrapolant, il s’agirait d’un pas dangereux vers un pouvoir policier presque sans limites, en tout cas, qui ne serait pas limité ou cantonné aux heures de service, alors que les heures de services offrent un encadrement qui doit assurer des conditions d’exercice optimales, aussi bien pour le policier, que pour les administrés-justiciables.

En poussant la réflexion plus loin, il y a lieu de s’interroger, si la suite logique de cette évolution n’entraînerait pas pour le policier un certain devoir d’agir en dehors de ses heures de service, ce qui implique un tas de problèmes, une potentielle surveillance et un contrôle permanents pour le citoyen, d’une part, combinée à une pression morale pour le policier, d’autre part.

Il y a lieu de revenir aux faits. L’arrêt N° 140 / 2020 pénal du 05.11.2020, numéro CAS-2019-00165 du registre casse un arrêt rendu par la Cour d’appel rendu en date du 21 octobre 2019.

Il s’agit d’une affaire dans laquelle un agent de police vêtu de son uniforme de service se trouvait à bord de sa voiture privée en route vers son lieu de travail. Le policier remarqua qu’une voiture s'engagea devant lui sur la route principale sans respecter un signal de priorité. Arrivé à un feu rouge, l’agent, qui n’était pas en service, demanda au conducteur de se garer et procéda à un contrôle des papiers de bord pour constater ensuite que le conducteur en question conduisait un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d'assurance valable.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait annulé le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière, l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule et la citation à prévenu, au motif que l’officier de police judiciaire n’avait pas été en service au moment où il avait procédé au contrôle du véhicule du prévenu. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.

Le Procureur général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg s’est pourvu en cassation et la Cour de cassation vient de casser l’arrêt rendu au visa suivant :

« Vu l’article 9-2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale qui dispose : 

« Elle [la police judiciaire] est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.».

Vu l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la police grand-ducale  qui dispose : 

« Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire  (...)».

Vu l’article 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose : 

« Les officiers de police judiciaire, (...) sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.»

Aucune de ces dispositions légales ne subordonne l’exercice des missions de police judiciaire aux seules heures de service des officiers de police judiciaire. 

En retenant « L’agent verbalisant n’ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations, donc à un moment où il n’était forcément pas chargé du contrôle de la circulation routière, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que celui-ci était sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord.», les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi et ont partant violé les dispositions reprises ci-dessus. 

Il en suit que l’arrêt encourt la cassation. »

Dans un paysage judiciaire où les annulations de procès-verbaux et les actes qui s’en suivent se font de plus en plus rares, la Cour de cassation affirme une position très nette quant à l’application très sévère de certaines règles de procédure.

Heureusement l’affaire n’est pas encore terminée et la défense aura le droit de faire valoir ses arguments quand l’affaire réapparaîtra devant la Cour d’appel autrement composée.

Pour cette simple et bonne raison, il est trop tôt de tirer des conclusions hâtives quant à la portée de cet arrêt, même si les termes peuvent et doivent interpeler.

De même, dans le cadre d’une actualité policière internationale, qui a fait part de certaines dérives potentielles, cet arrêt est peut-être un événement déclencheur d’une prise de conscience pour la nécessité d’un meilleur encadrement de l’exercice du pouvoir policier. Le pouvoir policier doit être transparent et clair pour tout le monde ce qui constitue une certaine garantie contre d’éventuelles dérives, des spéculations ou des inquiétudes qui sont très dangereuses et pour lesquelles il n’y a guère de place dans ce domaine.


Maître Max MULLER, Head of Litigation, 
KAUFHOLD & REVEILLAUD, Avocats.


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