BAIL COMMERCIAL – Contrat de sous location et lutte contre la spéculation : l’interdiction faite au locataire de demander un loyer supérieur au sous-locataire a été déclarée inconstitutionnelle

Par Fanny Mazeaud,  Counsel chez Kleyr Grasso et Jean-Pierre Dumur,  Chartered Surveyor (M.R.I.C.S.), Président Schneider International
19 juillet 2023 par
Legitech, LexNow

Considérations préliminaires

Suivant l’article 1762-6 (4) du Code civil introduit dans le Code civil par une loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil :

« Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur. »

L’article 1762-6 (4) du Code civil interdit au locataire de demander à son sous-locataire un loyer supérieur à celui qu’il paie lui-même.

Cette disposition légale a été introduite dans le but d’éviter les opérations spéculatives tenant à donner en location des locaux commerciaux pour les sous-louer par la suite, à des prix nettement supérieurs.

Celle-ci a cependant suscité certaines difficultés dans la pratique.

En effet, au moment de la conclusion du contrat de sous-location, le sous-locataire ne dispose d’aucun moyen lui permettant de prendre connaissance du contrat de bail principal et, par conséquent, du montant du loyer mis en compte au locataire (bailleur secondaire) dans le cadre du contrat de bail principal. Le bailleur secondaire n’a de même aucune obligation de transmettre à son locataire (sous-locataire) le contrat de bail principal.

Article extrait de la Revue luxembourgeoise de droit immobilier, n° 16

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