Projet de loi n°8195/05 portant modification : - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers

Avis du Conseil d'État
16 juin 2023 par
Legitech, LexNow

Le projet de loi sous avis a pour objectif de mettre en œuvre les mesures fiscales décidées dans le cadre de l’accord tripartite conclu le 3 mars 2023 entre le Gouvernement, l’Union des employeurs luxembourgeois et les organisations syndicales.

Il s’agit avant tout de modifier la LIR en instaurant notamment des crédits d’impôt.

Conformément à l’accord du 3 mars 2023, le projet sous avis procède à l’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu et à l’instauration d’un crédit d’impôt complémentaire à titre de compensation sociale de la taxe carbone. Ces mesures phares seront applicables à partir de l’année d’imposition 2024.

Dans l’intérim, le projet sous avis instaure un « crédit d’impôt conjoncture » visant à pallier le fait que l’adaptation du tarif est différée dans le temps. Cette mesure ne sera ainsi applicable que pour l’année fiscale 2023.

Des modifications de la loi modifiée du 22 décembre 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers sont également prévues.

Le Conseil d’État relève en outre que les auteurs entendent procéder à l’introduction de l’une des mesures par le biais d’une circulaire du directeur des contributions. Le Conseil d’État rappelle que selon la jurisprudence administrative, « les circulaires ministérielles constituent des instructions en forme de lettres adressées par les ministres aux divers fonctionnaires de leur département. Elles n’ont pas de caractère légal et elles ne constituent pas des actes règlementaires ou des décisions obligatoires pour les administrés. Elles ne sont obligatoires que pour les fonctionnaires et ne s’imposent ni aux tribunaux ni aux personnes étrangères à l’administration. Elles doivent garder en principe un caractère interne à l’administration, en ce qu’elles règlementent la manière dont les fonctionnaires doivent accomplir leur mission. Une circulaire doit se borner à interpréter les textes de loi en vigueur, sans pouvoir fixer des règles nouvelles. Elle ne saurait être invoquée comme base juridique suffisante, alors qu’elle ne reflète que l’opinion de son auteur et ne constitue pas une norme juridique ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que la circulaire du directeur des contributions relative au traitement fiscal des personnes physiques exploitant une installation photovoltaïque a été tout récemment modifiée. 

Le Conseil d’État comprend que, par cette circulaire, le directeur des contributions ne procède qu’à une instruction à ses agents en leur indiquant l’interprétation à donner de l’article 14 LIR. Selon la circulaire, « toutes les installations photovoltaïques avec une puissance inférieure ou égale à 30 kWp ne rentrent, en général, pas dans le champ d’application de l’article 14 L.I.R., et par conséquent ne peuvent pas bénéficier de la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis L.I.R .

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