Projet de loi n°7933/01 portant notamment modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Avis de la Chambre de Commerce
6 avril 2022 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi sous avis a deux objectifs.

Premièrement, il vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n°1095/2010, (UE) n°648/2012, (UE) n°600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365 ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « Règlement (UE) 2021/23 »).

Deuxièmement, le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (ci-après la « Loi sur les contrats de garantie financière »), d’une part, aux fins de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2021/23 et, d’autre part, afin de moderniser et de clarifier certaines de ses dispositions.

L’article 23 du projet de loi sous avis procède à la modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières afin de soumettre les gages sur métaux précieux au régime de la Loi sur les contrats de garantie financière.

Si la Chambre de Commerce approuve le fond de cette disposition, elle a cependant des doutes quant à la forme choisie afin d’opérer cette modification. En effet, le projet de loi sous avis procède à la modification d’un règlement grand-ducal. Afin de respecter le parallélisme des formes, un règlement grand-ducal devrait être modifié par un règlement grand-ducal et non pas par une loi.

Une délimitation nette des sphères d’action du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est en effet de rigueur pour éviter de semer la confusion sur la nature des dispositions figurant dans le dispositif d’un acte réglementaire, sachant que du moment où les dispositions d’un règlement sont modifiées par le législateur, elles acquièrent force de loi et ne pourront plus être modifiées ou abrogées que par la loi formelle. S’ajoute à cela qu’un tel procédé n’a pas seulement pour conséquence de dénaturer les effets d’une partie de l’acte règlementaire, mais peut pour le surplus poser problème au regard du principe de la séparation des pouvoirs, selon lequel chacun des trois pouvoirs ne saurait exercer les pouvoirs dévolus par la Constitution aux autres organes. Le fait que le législateur modifie de manière formelle des règlements grand-ducaux risque de méconnaître la prérogative du Grand-Duc de faire des règlements d’exécution, telle que consacrée par les articles 36 et 37 de la Constitution.

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques.

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