Si la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers acquiescent aux impératifs d’agir qui s’imposent au Gouvernement en temps de crise sanitaire Covid-19 en vue de l’adoption d’une mesure spécifique visant à éviter que les salariés et travailleurs indépendants doivent avoir recours à leur congé de récréation pour s’occuper d’une personne majeure en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, elles expriment toutefois leurs strictes réserves quant à l’introduction d’une section spécifique fixant un cadre légal définitif relatif à un nouveau « congé pour soutien familial ». Tout au plus, elles pourraient envisager que ce congé spécial qui a été prévu en temps de crise sanitaire puisse faire l’objet de dispositions spéciales dont les effets seraient limités dans le temps et ce dans le cadre d’une loi spéciale, à l’instar de ce qui a été prévu pour le « congé pour raisons familiales extraordinaire ».
Les deux chambres professionnelles s’opposent à rajouter cette forme de congé nouvelle de façon durable à la ribambelle de congés spéciaux déjà existants . Elles plaident pour que le Gouvernement actuel, voire les Gouvernements futurs adoptent les mesures spécifiques qui s’imposent au moment de la survenance d’une crise ou d’un évènement imprévisible et n’aient donc pas recours à un régime de « congé pour soutien familial » qui serait inadapté à une nouvelle situation de crise, sinon source d’insécurité juridique liée à une notion d’« évènement imprévisible » qui, somme toute, se voit définie d’une manière trop générale par le projet de loi sous avis.
Ainsi, l’évènement imprévisible auquel il est fait référence est défini par le projet de loi comme « toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale dont l’impact dommageable sur certaines activités, à savoir la fermeture totale ou partielle d’un service agréé, au cours d’une période déterminée, est constaté par règlement grand-ducal ».
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers critiquent le caractère flou de cette définition qui laisse la porte ouverte à des considérations de nature différente, notamment au niveau national, qui permettraient aux autorités compétentes d’invoquer des circonstances exceptionnelles, ayant un impact dommageable « sur certaines activités » et constaté par règlement grand-ducal.
En tout état de cause, « l’impact dommageable des circonstances exceptionnelles » ne devrait pas être constaté par le biais d’un règlement grand-ducal d’exécution, comme indiqué à l’article 1er du projet de loi sous avis via l’article L. 234-81 nouveau du Code du travail introduit, mais par une loi spécifique déclarant l’état de crise, que cette dernière soit due à des circonstances nationales ou internationales, respectivement par un règlement grand-ducal de crise pris sur la base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution.
Les deux chambres professionnelles craignent par ailleurs que le « congé pour soutien familial », une fois intégré durablement dans le Code du travail, puisse par la suite être aisément « réformé » en vue de la couverture d’autres cas-types, allant bien au-delà des seules circonstances exceptionnelles à la base d’un évènement imprévisible, ce qui à leurs yeux est tout à fait inacceptable.