Projet de loi n° 8339/00 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

14 décembre 2023 par
Legitech, LexNow

L’article 61 de la loi TVA) définit la personne qui est redevable à l’égard du Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due en raison d’une livraison de biens ou d’une prestation de services effectuées. En principe, en vertu du paragraphe 1er dudit article 61, cette personne est l’assujetti qui effectue cette livraison de biens ou cette prestation de services, sauf dispositions contraires prévues à la suite par cet article.

En raison de fraudes à la TVA qualifiées notamment de « fraudes carrousel » constatées en rapport avec la livraison de certains biens ou la prestation de certains services, ayant pour conséquence qu’un État membre doit restituer à l’acquéreur, à titre de taxe en amont, une TVA payée par l’acquéreur au vendeur, sans que le fournisseur ne s’acquitte de cette TVA auprès du même État membre à titre de taxe en aval, l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE  offre aux États membres la faculté de mettre en œuvre un mécanisme d’autoliquidation (MAL) et ainsi de désigner, pour des livraisons de biens et des prestations de services prédéfinies audit article et présentant un risque de fraude, l’acquéreur comme redevable de la TVA due.

Le Luxembourg a déjà transposé au paragraphe 3 de l’article 61 de la loi TVA certaines facultés offertes par l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE, à savoir un mécanisme d’autoliquidation en cas de cessions de certificats d’émission de gaz à effet de serre, d’électricité ou de gaz entre deux assujettis établis à l’intérieur du pays ; ainsi, la taxe due sur une telle cession est à acquitter par l’assujetti auquel ces certificats sont cédés.

L’application des dispositions basées sur l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE est limitée dans le temps, la période d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.

Le présent projet de loi entend parfaire la législation nationale d’urgence en étendant le champ d’application des opérations à soumettre au mécanisme d’autoliquidation.

Il est proposé, d’une part, d’étendre le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de téléphones mobiles, de tablettes informatiques, d'ordinateurs portables, de consoles de jeu et de circuits intégrés. C’est d’ailleurs dans le contexte de biens de cette nature (téléphones mobiles, tablettes, écouteurs et autres appareils électroniques) que s’inscrit la fraude qui est à la base de l’opération « Amiral » déclenchée par le parquet européen et récemment rendue publique, fraude qui entraîné un dommage fiscal estimé à 2,2 milliards d’euros.

Sont visées, d’autre part, les livraisons de métaux bruts ou semi-finis. Ces biens représentent un risque particulier du fait que les livraisons afférentes présentent généralement un volume important et une valeur conséquente, le dommage éventuel subi par le Trésor public risquant d’être substantiel en cas d’agissements frauduleux.

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