Projet de loi n° 8290/04 portant modification1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

Avis du Conseil d’État
30 novembre 2023 par
Legitech, LexNow

Le projet de loi sous avis a pour objectif d’augmenter le seuil maximal des taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » pour l’adapter progressivement à la hausse du prix du carbone. Le taux réel de la taxe CO2 est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques. Une modification dudit règlement est également soumise à l’avis du Conseil d’État. Considérant l’augmentation progressive planifiée, le projet de loi sous examen propose également d’augmenter corrélativement le bénéfice du crédit d’impôt CO2 dont l’objet est de soulager l’effet de la taxe CO2 pour les ménages à revenus modestes.

Le Conseil d’État note que l’augmentation proposée de la taxe carbone s’inscrit notamment dans le cadre de la mise en place du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre introduit par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union.

L’attention est attirée sur le fait que la directive en question fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la République de Pologne par requête du 8 août 2023. Le Conseil d’État précise néanmoins que, de jurisprudence constante, « les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité ». Par conséquent, le processus de transposition de ladite directive doit se poursuivre. Le Conseil d’État renvoie à cet égard au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qui a pour objectif de procéder à cette transposition avant le 31 décembre 2023.


Voir le document