Projet de loi 7825/02 portant notamment modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier

Avis du Conseil d’État
20 décembre 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi sous objet  poursuit, selon ses auteurs, un double objectif, à savoir 1) clarifier la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et l’adapter aux exigences actuelles du marché de la titrisation 2) mettre en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 à travers l’insertion de nouvelles dispositions dans la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS.

Dans son avis, le Conseil d'Etat émet plusieurs oppositions formelles.  Ainsi, l'article 20-18 nouveau à insérer dans la loi du 16 juillet 2019 a trait à la détermination de la responsabilité liée à la fiche d’informations clés sur l’investissement. D’après le commentaire des articles, il met en œuvre l’article 23, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2020/1503.  Les auteurs du projet de ont, au-delà de la détermination des personnes responsables et des situations dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée, retenu à ce niveau les solutions minimales prévues par le règlement européen et reproduit les dispositions du règlement européen notamment en relation avec le contenu de la fiche d’informations clés. Or, l’introduction au niveau national de dispositions complémentaires exigées par des règlements européens ne saurait mener à reproduire, même partiellement, les dispositions de ce règlement dans l’ordre interne au risque de méconnaître le principe de l’applicabilité directe du règlement européen. En l’occurrence, l’origine européenne du dispositif se trouve par ailleurs occultée. 

Par conséquent le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte qui lui est soumis.

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