Pendant l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise, il a été d'une importance cruciale de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population, assurer le fonctionnement des services essentiels et indispensables et permettre à l'ensemble de nos structures médicales et paramédicales de garantir la meilleure prise en charge possible de la population du Grand-Duché.
Il était dès lors devenu indispensable que tous les citoyens disponibles puissent, dans la mesure du possible, apporter leur contribution active afin que ce but puisse être atteint dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce contexte, certaines entreprises ont été amenées à proposer à leurs anciens salariés en préretraite de reprendre le travail pendant la durée de la crise, et cela contre rémunération adéquate.
Afin de sécuriser les salariés acceptant une telle proposition de retour temporaire, il avait été dérogé temporairement à l'article L. 585-6 du Code du travail par le règlement grand-ducal du 1er avril 2020 port dérogation à l'article L. 585-6 du Code du travail, pris sur base de l'article 32 paragraphe 4 de la Constitution, afin de garantir que la rémunération que ces personnes pouvaient toucher pour l'exécution de ce travail n'aie pas comme conséquence la perte des droits à l'indemnité de préretraite.
Par la loi du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19; 2° modification du Code du travail cette dérogation initialement limitée à l'état de crise avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 parce qu'il avait été estimé que de nombreuses entreprises relevant de son champ d'application allaient encore avoir besoin de personnel supplémentaire après la fin de l'état de crise et ce jusqu'au 31 décembre 2020.
Vu que le pays est désormais de nouveau confronté à une augmentation exponentielle du nombre de nouvelles contaminations et vu que l'on peut d'ores et déjà constater une baisse sensible des effectifs dans les hôpitaux et les structures de soins notamment due au fait que de plus en plus des membres du personnel de ces structures ont été testés positifs ou ont été mis en quarantaine à leur domicile, il importe de prolonger cette dérogation jusqu'au 30 juin 2021.
En outre il est proposé de réduire le champ d'application de cette disposition pour ne plus l'appliquer à tous les domaines économiques énumérés à l'annexe de la loi du 20 juin 2020 précitée mais seulement au secteur de la santé en général et au secteur des aides et de soins alors que la question de la disponibilité en nombre suffisant de personnel travaillant dans ces secteurs essentiels est un élément crucial pour bien gérer la pandémie.
Le texte mentionne expressément les laboratoires d'analyses médicales, dont le bon fonctionnement est tout aussi essentiel, pour clarifier que pour l'application de la dérogation prévue par le présent texte ils sont à considérer comme faisant partie du secteur de la santé.
En contrepartie de cette réduction du champ d'application, les salariés ayant travaillé dans un de ces domaines avant de partir en préretraite ne sont plus obligés de retourner travailler chez leur ancien employeur mais ils peuvent reprendre une activité salariée auprès de n'importe quel employeur actif dans le secteur de la santé ou dans le secteur d'aides et soins, ou encore dans un laboratoire d'analyses médicales, pour pouvoir bénéficier de la suspension de l'article L. 585- 6, point 5 du Code du travail.