Le projet de loi sous avis s’inscrit dans une série d’initiatives législatives prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 pour soutenir l’économie et atténuer les effets financiers et sociaux de la crise. En l’occurrence, le projet de loi vise à introduire une nouvelle aide financière, allouée sous forme de subventions en capital mensuelles, destinée essentiellement aux secteurs de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du divertissement. Il s’agit, d’après les auteurs du projet de loi, de « secteurs gravement touchés par les mesures d’interdiction et de restriction qui ont été prises au niveau national et international pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 ».
Dans son avis, le Conseil d’Etat émet une opposition formelle aux motifs de l’insécurité juridique et du risque d’arbitraire. Celle-ci concerne plus particulièrement l’article 9 du projet relatif au contrôle effectué après l’octroi de l’aide et à la possible restitution du montant versé au titre de l’aide en cas de constat d’incompatibilités avec les conditions du régime d’aide ou de l’encadrement temporaire.
D’une part, cette disposition entend préciser les bases légales, notamment de droit européen, sur le fondement desquelles l’incompatibilité pourra être constatée. Or, l’obligation de restitution des aides en cas de contrariété avec le droit de l’Union européenne, en ce compris le cours des intérêts, résulte d’ores et déjà de l’article 16 du règlement (UE) no 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE. En outre, le Conseil d’Etat estime que la référence à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 est incorrecte.
D’autre part, la disposition sous avis prévoit la possibilité pour le ministre de demander une restitution partielle de l’aide déclarée incompatible. Or, une incompatibilité ne peut, par principe, pas être constatée partiellement, dès lors que l’aide correspond ou non au cadre légal qui la régit. Il peut toutefois s’avérer que le montant de l’aide effectivement versé ne corresponde pas au montant qui aurait dû être perçu en fonction d’informations fournies ou connues ultérieurement, de sorte qu’une partie du montant de l’aide a été indûment octroyée. Le Conseil d’État se demande si les auteurs du projet de loi, par la formulation « tout ou partie », ont entendu viser cette seule problématique de la rectification du montant de l’aide en fonction de la vérification des informations reçues par le ministre.