Alors que la pandémie de Covid-19 continue à avoir des conséquences sur la bonne gouvernance des sociétés et autres personnes morales, il est proposé d'une part de prolonger les mesures de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales jusqu'au 30 juin 2021, d'autre part de les étendre à l'ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, aux associations d'assurances mutuelles ainsi qu'à l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et à l'Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch.
En effet, les institutions de sécurité sociale telles que visées à l'article 396 du code de sécurité sociale n'ont pas la possibilité de tenir leurs réunions à distance.
Par ailleurs, tant la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil que la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ne prévoient pas de dispositions légales permettant respectivement à l'ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et aux associations d'assurances mutuelles de tenir leurs réunions à distance alors que la crise sanitaire actuelle justifie de leur offrir également cette possibilité.
Enfin, la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ne prévoit pas que les ordres puissent se réunir à distance.
Par conséquent, il est proposé de modifier la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales afin d'étendre aux institutions de sécurité sociale, à l'ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ainsi qu'aux associations d'assurances mutuelles les moyens de gouvernance à distance mis à disposition par l'article 1er.
En outre, compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des conséquences qu'elle peut impliquer au niveau économique, il est proposé de prolonger également jusqu'au 30 juin 2021 le délai pendant lequel l'obligation de faire aveu de la cessation des paiements est suspendu.
Finalement, il est proposé de suspendre pour la même durée le délai de 5 jours endéans lequel les déclarations de naissance de nouveau-nés doivent être faites conformément à l'article 55 du code civil.