Eu égard à l'augmentation exponentielle du nombre de nouvelles contaminations avec le Coronavirus SARS-Cov2 "COVID-19" le Gouvernement a dû prendre des décisions importantes dans différents domaines.
Il s'agit en effet de protéger la population et d'assurer le fonctionnement des services essentiels et indispensables dont en premier lieu ceux fournis par le secteur de la santé et par le secteur d'aides et de soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d'analyses médicales ainsi que par les structures d'hébergement pour mineurs placés dans le cadre d'une mesure de garde.
Afin de pallier le mieux possible à une très probable pénurie de main d'œuvre notamment dans les établissements hospitaliers mais aussi dans le secteur de la santé en général, y inclus dans les laboratoires d'analyses médicales, dans le secteur d'aides et de soins et parmi le personnel encadrant travaillant dans les structures d'hébergement pour mineurs placés dans le cadre d'une mesure de garde, il est proposé de permettre aux employeurs concernés de solliciter une autorisation pour faire travailler le personnel en question jusqu'à un maximum de 12 heures par jour et 60 heures par semaine.
Les dérogations par rapport à la durée de travail maximale fixée par le Code du travail qui sont prévues par le présent projet et qui ne peuvent être autorisées que dans le respect des critères expressément fixés par ce nouveau texte sont destinées à contribuer activement au bon fonctionnement des secteurs, établissements et structures procurant les services les plus indispensables dans le contexte actuel.
Evidemment elles doivent rester clairement limitées à ce qui est strictement indispensable et absolument nécessaire et dans tous les cas être adéquates et proportionnées au but poursuivi qui est de pouvoir continuer à assurer les meilleurs services possibles dans les deux secteurs concernés.
Il va sans dire que mises à part ces dérogations ponctuelles et expresses et rigoureusement limitées dans le temps, les dispositions du Code du travail et des conventions collectives restent entièrement et strictement applicables.
Finalement il importe de souligner qu'au niveau du droit européen il existe également des exceptions au champ d'application de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.