Projet de loi n°8016/04 portant notamment modification du Code du travail

Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers
11 novembre 2022 par
Legitech, LexNow

Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2019/1158 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants qui fixe des exigences minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant, ainsi qu’en matière de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou aidants.

Alors que le Projet de loi porte sur des thématiques « emploi » qui impactent fortement les entreprises dans leur organisation de travail et dans les conditions de travail, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers dénoncent l’absence de consultation préalable des partenaires sociaux.

Elles jugent indispensable de préserver le dialogue social à l’avenir en impliquant les partenaires sociaux dans le cadre du dépôt d’amendements au Projet de loi afin de remédier aux problèmes relevés dans le cadre de la transposition de la Directive 2019/1158. Sur le fond, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s’opposent au Projet de loi au motif que certaines mesures sont dommageables pour les entreprises sur le plan organisationnel et contestables sur le plan juridique.

De manière générale, les deux Chambres professionnelles désapprouvent la surenchère opérée par le Gouvernement dans le Projet de loi qui va bien au-delà du texte et de l’esprit de la directive à transposer. En effet, le Gouvernement propose d’instaurer au profit des salariés un « congé d’aidant » de cinq jours et un « congé pour force majeure liée à des raisons familiales urgentes » (ci-après le « congé pour force majeure ») d’une journée sur une période de 12 mois sans perte de rémunération à charge des entreprises, sans préjudice des aménagements temporaires prévus dans l’Accord tripartite du 28 septembre 2022.

Or, s’agissant de mesures sociales pour aider un proche pour des raisons médicales graves, la Directive 2019/1158 ne prévoit justement pas d’obligation de rémunération ou d’indemnité. Les Etats membres peuvent donc octroyer aux salariés le droit de s’absenter dans les deux hypothèses prévues par la directive sans être rémunérés.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment que les entreprises n’ont pas à contribuer financièrement de manière directe ou indirecte au coût de mesures relevant de la solidarité familiale alors qu’elles supportent déjà pleinement le poids de la désorganisation des services liés aux absences des salariés concernés. Il revient alors à l’Etat, s’il veut prévoir une compensation financière pour la perte de rémunération pendant les absences autorisées suite à la transposition de la directive, d’en supporter la charge financière.

Sur le fond, elles considèrent que les dispositions visant à introduire le congé d’aidant et le congé pour raisons de force majeure devraient être clarifiées (conditions d’ouverture, période de référence notamment) et que l’existence de différences notables entre ces deux types de congés justifie de définir un régime propre à chacun d’eux, respectivement de réagencer les dispositions projetées au niveau de l’article L. 233-16 du Code du travail.

Elles déplorent que les nouvelles règles en matière de congé parental (exigeant que l’employeur fournisse une motivation écrite en cas de refus ou report dudit congé) engendrent une charge administrative supplémentaire, surtout pour les petites et moyennes structures.

Elles relèvent encore que les dispositions permettant aux salariés qui sont parents ou aidants de demander des formules souples de travail sont dérogatoires par rapport à ce que prévoit actuellement le droit du travail luxembourgeois, ce qui n’est pas de nature à en faciliter l’application, et insistent pour qu’une flexibilisation accrue au profit des employeurs soit également introduite en contrepartie.

Enfin, s’agissant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives aux nouveaux congés extraordinaires et aux demandes de formules souples de travail, la protection spéciale contre le licenciement est jugée inadéquate (au motif que l’objectif de protection est déjà atteint par les dispositions actuelles du Code du travail) tandis que le champ d’application de l’amende administrative est jugé inapproprié et devrait ainsi être réduit afin de ne pas aller au-delà de la directive à transposer.

Après consultation de leurs ressortissants et compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s’opposent au projet de loi sous avis.

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