Projet de loi n° 8107/00 portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine

Arrêté grand-ducal de dépôt
9 décembre 2022 par
Legitech, LexNow

Le 28 octobre 2022, la Commission européenne a procédé à un second amendement de l’encadrement temporaire pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de l’Ukraine (ci-après « l’encadrement temporaire de crise »). En plus de prolonger la durée d’application de l’encadrement temporaire de crise jusqu’au 31 décembre 2023, cet amendement apporte des modifications significatives aux sections 2.1 et 2.4 sur lesquelles sont basées les aides actuellement prévues par la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

La section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise permet désormais aux Etats membres de compenser non seulement une partie des surcoûts en gaz naturel et en électricité, mais également une partie des surcoûts en chaud et en froid à la condition qu’ils soient produits à partir de gaz naturel et d’électricité. Tout en mettant en place quatre piliers d’aide en fonction du degré d’affectation de l’entreprise par la hausse des prix de l’énergie, l’amendement du 28 octobre 2022 revoit à la hausse les intensités et les plafonds d’aides. L’amendement assouplit également les conditions d’octroi des aides en s’écartant de certains critères.

La loi en projet fait usage de ces assouplissements en introduisant une nouvelle aide à destination des entreprises à forte intensité énergétique destinée à couvrir une partie de leurs surcoûts en gaz naturel et en électricité ainsi qu’en chaleur et en froid encourus entre les mois de janvier et juin 2023. Les intensités et montants d’aide prévus au nouvel article 3bis sont modulés en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de l’entreprise. Plus l’entreprise est exposée à la crise énergétique, plus la compensation accordée est importante. Néanmoins, il n’est plus exigé que l’entreprise soit une entreprise grande consommatrice d’énergie ou enregistre des pertes d’exploitation en raison de la hausse des prix de l’énergie afin d’avoir accès à des montant d’aides plus importants.

A compter de janvier 2023, cette nouvelle aide se substituera à celle de l’article 3. L’aide prévue à l’article 3 restera néanmoins applicable en ce qui concerne les surcoûts en gaz naturel et en électricité survenus entre les mois de février et décembre 2022.

Outre les modifications apportées à la section 2.4, l’amendement du 28 octobre 2022 relève également substantiellement le plafond d’aide prévu à la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise.

Le plafond d’aide étant désormais fixé à 2 millions d’euros par groupe, la loi en projet met en place d’une nouvelle aide en faveur des entreprises produisant de la chaleur à partir de gaz naturel, d’électricité et/ou de biomasse, des entreprises achetant cette chaleur pour la distribuer via leur réseau de chaleur ainsi que des entreprises produisant du biogaz à partir de biomasse. En raison du cadre réglementaire et contractuel qui gouverne leurs activités, ces entreprises sont dans l’incapacité de répercuter la hausse des prix de l’énergie sur leurs clients. N’étant pas des consommateurs finals d’énergie, ces entreprises ne peuvent profiter des aides prévues à la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise. Basée sur la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise, la nouvelle aide permet désormais de compenser une partie de leurs coûts additionnels d’approvisionnement dans la limite de 2 millions d’euros par groupe.

La loi en projet doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne en ne peut être mise en œuvre avant l’approbation de cette dernière.

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