Projet de loi n° 7818/06 portant modification du Code de la consommation [...]

Avis de la Chambre des Métiers
11 août 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi sous avis propose de transposer les directives (UE) 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens dans le Code de la consommation. Les modifications seront applicables pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022.

Bien que saluant la transposition fidèle des deux directives, La Chambre des Métiers estime que l’application de la garantie légale de conformité aux contrats de fourniture de contenu numérique conclus en contrepartie d’une fourniture de données à caractère personnel qui sont visés au projet d’article L.212-12 du Code de la consommation laisse perplexe.

En effet, l’application de la garantie de conformité aux contrats conclus en échange indirect de données à caractère personnel risque fort de n’être qu’un effet d’annonce qui sera difficile de faire valoir par un consommateur alors que la transparence de ces modèles commerciaux et leur conformité avec le RGPD n’est pas évidente.

On ne comprend pas en particulier pour quelles raisons un prestataire de service fixerait contractuellement qu’il traite des données personnelles pour des raisons patrimoniales en tant qu’échange de l’accès à un contenu numérique alors qu’un tel traitement de données, non seulement est difficilement justifiable avec le RGPD, mais de plus le soumettrait à la garantie légale de conformité du Code de la consommation.

Aussi, la Chambre des Métiers regrette que le projet de loi sous avis n’ait pas clarifié quelles sont les exigences pour que de tels contrats soient reconnus valables en droit luxembourgeois alors que cette possibilité est reconnue aux Etats membres conformément au considérant 24 de la directive 2019/770 (UE) suivant lequel : « Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données à caractère personnel au professionnel. (…) Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies. »

Par conséquent, la Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de son observation ci-avant formulée.

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