Projet de loi 8185/00 relative au transfert de crédits non performants

Arrêté grand-ducal de dépôt
30 mars 2023 par
Legitech, LexNow

Le présent projet de loi a pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, qui établit un cadre européen pour le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et pour la cession du contrat de crédit non performant lui-même, permettant ainsi aux établissements de crédit de traiter le problème des crédits non performants figurant à leur bilan. En effet, la résorption d’encours excessifs de crédits non performants et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt.

En second lieu, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. La loi en projet transpose ainsi les modifications ponctuelles que le règlement (UE) 2022/2036 apporte à la directive 2014/59/UE (dite « BRRD »), qui traite du cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Ces modifications visent à renforcer le cadre normatif applicable en matière de résolution de banques, en revoyant le traitement des groupes bancaires dont la stratégie de résolution présente des points d’entrée multiples, par opposition à une stratégie à point d’entrée unique, afin de mieux aligner ce traitement sur celui prévu par les standards internationaux, et de mieux prendre en compte les entités de pays tiers en leur sein.

Voir le document