Projet de loi 7969/00 portant modification de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail

Arrêté Grand-Ducal de dépôt
23 février 2022 par
vanessa Icardi Serrami

Face à une forte augmentation des infections au courant des mois d'octobre et de novembre 2020 et dans un souci de prendre toutes les mesures susceptibles d'endiguer la propagation du virus, et face au risque de fermetures des établissements d'enseignement et d'accueil par décision du Gouvernement, une loi du 24 décembre 2020 a prévu une dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail, et ce afin de créer la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ne peuvent pas être pris en charge dans l'école, dans un service d'accueil ou d'éducation pour enfants ou dans une autre structure d'accueil, parce que ceux-ci ont été partiellement ou totalement fermés ou encore parce qu'il a été décidé de mettre en place un système d'enseignement à distance partiel qui fonctionnerait en alternance avec un enseignement en présentiel. 

Dans son avis sur le projet de loi en question le Conseil d'Etat avait souligné que le dispositif tel qu'il était formulé risquait de créer des inégalités de traitement dans la mesure où les parents qui profitent d'une crèche peuvent se voir allouer le congé pour raisons familiales, alors que ceux qui ont recours à un assistant parental ne peuvent pas en profiter et que par ailleurs, tous les enfants en bas âge non scolarisés et qui ne profitent pas d'un mode de garde formel étaient exclus du dispositif . 

Face à l'opposition formelle de la Haute Corporation sur ce point, la Commission parlementaire compétente avait décidé de faire droit à la demande du Conseil d'Etat et de reprendre telle quelle la proposition de texte que ce dernier avait formulé. Toutefois, la commission et le Gouvernement se sont mis d'accord que la question soulevée par le Conseil d'État nécessite une réflexion plus approfondie, afin d'éviter des inégalités, et de ce fait il avait été décidé de limiter la durée d'application de la loi du 24 décembre 2020 précitée jusqu'au 20 janvier 2021 inclus. 

Au vu du nombre élevé des infections avec le variant Omicron, le présent projet de loi entend prolonger la disposition dérogatoire afin de tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique et des dernières données scientifiques au variant Omicron. 

C'est pour cette raison que le présent projet de loi vise à prolonger les dispositions introduites par la loi du 22 janvier 2021 en ce qui concerne les articles 4 à 7 de la même loi jusqu'au 30 avril 2022 inclus. 

De même, il est proposé que la présente loi entre en vigueur le lendemain de la fin de la disposition actuellement en vigueur pour éviter un quelconque vide juridique. 

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