Projet de loi 7904/05 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161

Avis de la Chambre des Salariés
14 février 2022 par
vanessa Icardi Serrami

La Chambre des Salariés (CSL) se rallie aux constats et critiques avancés par l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) concernant la création d’une structure ad hoc susceptible d’être à terme institutionnalisée de sorte à recouvrir une certaine indépendance.

Si la proposition peut être accueillie favorablement tel que le soulève également l’ULC, il est toutefois à déplorer que la dotation en personnel du service soit "réduite au strict minimum ". L'intégration exacte du nouveau service dans l'administration du Ministère de la Protection des Consommateurs n'est pas non plus bien spécifiée et pourrait bénéficier d'une clarification supplémentaire.

La CSL rejoint également les remarques formulées par l’ULC concernant les obligations d’information imposées aux fournisseurs de produits sur les marchés en ligne tant en relation avec les pratiques commerciales que celles ayant trait aux droits contractuels des consommateurs. En effet, la transposition de la nouvelle directive concernant les obligations d’information s’opère sans recours aux options de renforcement du dispositif législatif national. Il n’est ainsi pas prévu que les plateformes doivent assumer une quelconque responsabilité contractuelle concernant les biens ou services vendus par des tiers sur leurs sites en ligne. La CSL déplore que la sanction de nullité relative prévue par le Code actuel ne puisse partant pas être invoquée à leur égard.

Il en va autrement concernant la disposition transposée de la directive Omnibus consistant à obliger les Etats membres de prévoir une panoplie de remèdes à la disposition des consommateurs lésés par la pratique commerciale déloyale d’un professionnel peu importe qu’il ait conclu un contrat avec le consommateur. Les plateformes et intervenants intermédiaires sont ainsi également visés par la nouvelle disposition nationale. Afin de parvenir à une bonne mise en œuvre des principes préconisés par la directive Omnibus consistant à promouvoir « une indemnisation […] d’une manière proportionnée et efficace » au profit du consommateur, il importe, aux yeux de notre chambre professionnelle et ce notamment sur base des pistes détaillées par l’ULC issues des droits et pratiques étrangers, de saisir l’opportunité en vue de reconsidérer au Luxembourg le régime de preuve en la matière, conférant au consommateur luxembourgeois un assouplissement des systèmes et moyens probatoires, permettant ainsi une mise en œuvre effective de ses droits.

Par conséquent, la CSL approuve le présent projet de loi sous réserve de la prise en considération des remarques proposées.

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