Projet de loi 7816/00 portant dérogation temporaire à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail

Arrêté Grand-Ducal de dépôt
30 avril 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Le présent projet de loi a pour objet de définir une mesure temporaire dérogatoire dans le domaine de la formation professionnelle, et notamment à l’article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail relatif à la possibilité de reprise d’un contrat d’apprentissage endéans les six semaines après la résiliation du contrat d’apprentissage antérieur.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et de ses nouvelles mutations, et plus particulièrement celles intéressant le cadre scolaire, des répercussions sur le fonctionnement de la formation professionnelle sont à prévoir, que ce soit au niveau des stages, de l’évaluation des modules ou encore de l’organisation des projets intégrés. Ainsi, la situation des apprentis pourrait s’aggraver en cas de résiliation de leur contrat d’apprentissage par leurs organismes de formation qui se voient dans l’impossibilité de les garder dans le contexte actuel. À ce moment, il est primordial que ces apprentis se voient accorder la possibilité de trouver un nouveau patron formateur au-delà du délai fixé, afin de pouvoir terminer leur apprentissage en milieu scolaire au titre de l’année scolaire en cours.

Actuellement, le paragraphe 4 de l’article L. 111-3 du Code du travail consent à l’apprenti de procéder dans un délai de six semaines à une reprise de contrat au cas où son contrat d’apprentissage antérieur a été résilié. La mesure envisagée consiste donc à abandonner la condition du délai de six semaines, et ceci pendant le deuxième semestre de l’année scolaire 2020/2021.

La présente dérogation correspond en partie à ce qui avait été mis en place pour l’année scolaire 2019- 2020, grâce à la loi du 20 juin 2020 relative aux mesures temporaires dans le domaine de la formation professionnelle et portant dérogation à l’article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail.

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