Projet de loi 7804/00 portant notamment modification de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire

Arrêté Grand-Ducal de dépôt
20 avril 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Au cours de l’année 2020, le Luxembourg a adopté plusieurs régimes d’aides aux entreprises sur le fondement de l’encadrement temporaire. Il en est ainsi de loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 et de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19. Lorsque certaines conditions sont remplies, ces régimes d’aides permettent, respectivement, d’accorder des avances remboursables ou des garanties sur des prêts consentis par les établissements de crédit à des entreprises impactées par le Covid- 19, ou encore d’accorder des subventions à des entreprises qui effectuent des investissements stratégiques en dépit de leur perte du chiffre d’affaires liée au Covid-19.

La loi en projet a tout d’abord pour objet de prolonger la durée d’application desdites loi du 30 juin 2021 au 31 décembre 2021, comme le permet l’encadrement temporaire et le requière la situation sanitaire actuelle.

S’agissant de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, basée sur la section 3.1 de l’encadrement temporaire, la loi en projet vise également à augmenter de 800 000 à 1 800 000 euros le plafond des aides par entreprise pour les demandes soumises après son entrée en vigueur et à apporter certaines précisions (notamment sur le principe « propriétaire- exploitant »).

Enfin, dans le but d’encourager la stabilisation, respectivement la relance de l’économie, la loi en projet prévoit de faciliter la prise de participations et l’injection de capital dans des sociétés par des établissements CRR (établissements de crédit ou entreprises d’investissement CRR) en excluant les prises de participations qualifiées qui ne dépassent pas un certain seuil du champ d’application de la procédure visée à l’article 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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