Projet de loi 7683/05 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

Avis du Conseil d’État
28 octobre 2020 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi vise à modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Il s’agit, d’après les auteurs, « d’endiguer la propagation incontrôlée du virus SARS-CoV-2 dans la population » en période d’automne.

Dans son avis, le Conseil d'Etat émet plusieurs oppositions formelles.

De manière générale, il rappelle que chacune des mesures prévues constitue une restriction de la liberté individuelle. Chaque restriction doit rester dans le cadre constitutionnel prévu, répondre à des impératifs de santé publique et respecter le critère de proportionnalité. Les auteurs des amendements gouvernementaux font état du risque de propagation rapide du virus et de la dégradation sérieuse de la situation pandémique. Le Conseil d’État est conscient de la situation actuelle et n’ignore pas que des mesures similaires sont prises dans nombre d’autres États européens. Faute de disposer des données scientifiques et des études effectuées sur la base de ces données, il n’est pas en mesure d’apprécier, pour chaque mesure envisagée isolément, si, au niveau de leur objet et de leur modulation, elle respecte le critère de proportionnalité. L’appréciation de chaque mesure, dans la mesure où elle affecte différemment certains groupes de personnes, doit également se faire au regard du principe constitutionnel d’égalité.

En outre, le Conseil d'Etat  n’est pas en mesure d’apprécier si les instruments mis en place sont suffisants ou si des mesures restrictives n’auraient pas été de mise dans d’autres secteurs. Il ne saurait pas davantage prendre position sur la question de savoir si les mesures, objet des amendements, n’auraient pas dû ou utilement pu être prévues dans le projet de loi dans sa version initiale.

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