Projet de loi 7683/00 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19  2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

Arrêté Grand-Ducal de dépôt
22 octobre 2020 par
vanessa Icardi Serrami

Afin d’éviter que les capacités de notre système sanitaire soient mises à mal dans un futur proche, le présent avant- projet de loi se propose d’apporter quelques modifications ceci afin de faciliter la compréhension et l’application pratique des mesures de prévention applicables, ainsi que d’en renforcer l’efficacité sanitaire.

Dès lors, dans un intérêt de sécurité juridique et dans un but de santé publique le présent avant-projet de loi se propose d’ajouter des précisions supplémentaires par rapport aux rassemblements des personnes. Le nouveau texte fixe des règles supplémentaires à respecter lors des rassemblements qui réunissent entre 10 et 100 personnes et pour ceux qui réunissent plus de 100 personnes comme par exemple les marchés de Noël, foires etc. Les organisateurs de ces évènements sont tenus de notifier au moins quinze jour avant la date prévue du rassemblement les moyens mentionnés au directeur de la santé sous forme d’un protocole sanitaire.

L’objectif de ce protocole est de préciser les moyens que l’organisateur met en œuvre pour délimiter le périmètre du rassemblement en vue de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement et pour gérer les flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence. Ce protocole indique également les moyens mis en place afin d’assurer la publicité des mesures de protection. En cas de non-respect de cette condition le texte prévoit une sanction pénale. Il est également prévu que lorsqu’un rassemblement public réunissant entre 10 et 100 personnes est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, les règles relatives au secteur HORECA sont à respecter dans le cadre de cette activité accessoire.

Afin d’améliorer la clarté du texte, le présent avant-projet de loi se propose encore de faire référence aux activités relevant du secteur HORECA plutôt qu’aux établissements dans lesquels l’activité est exercée.

Par ailleurs, le présent avant-projet de loi prévoit d’apporter une modification à la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Etant donné que la pandémie COVID-19 continue à avoir des conséquences sur la bonne gouvernance des institutions de sécurité sociale, il est proposé d’introduire la mesure permettant aux institutions de sécurité sociale de tenir leurs conseils d’administration sans présence physique.

La Caisse nationale de santé, les caisses de maladie, la Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés comme institutions de sécurité sociale, sont visés par le présent projet de loi.

Cette mesure a initialement été prévue par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.

Le présent projet de loi propose de réintroduire la possibilité de la tenue à distance des réunions des conseils d’administration des institutions de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2020.

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