Projet de loi 7638/03 portant notamment transposition de la directive (UE) 2019/878 (CRD V), de la directive (UE) 2019/879 (BRRD II) et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 [...]

Avis du Conseil d’Etat
9 décembre 2020 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi sous avis vise à adapter la législation financière luxembourgeoise aux dispositions d’un paquet de mesures présenté par la Commission européenne en 2016, paquet qui s’est concrétisé en 2019 et qui est destiné à renforcer la stabilité financière en général et celle du secteur bancaire en particulier. L’objectif global poursuivi par les mesures proposées est de continuer à réduire les risques dans le secteur bancaire à travers la mise en œuvre de réformes arrêtées au niveau international par le Comité de Bâle.

Dans son avis le Conseil d’Etat émet une opposition formelle concernant plus spécifiquement les mesures proposées à travers les articles 93 et 94 du projet de loi qui complètent les dispositifs prévus aux articles 179 et 181 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, dispositions qui définissent les moyens financiers dont dispose le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (article 179) et l’utilisation qui peut être faite de ces moyens financiers (article 181). Le Gouvernement est ainsi autorisé, à travers l’article 93, à accorder la garantie de l’État aux lignes de crédit qui pourraient être contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg sur base des dispositions de l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2, et cela pour un montant maximal d’un milliard d’euros.

Le Conseil d’État constate qu’en l’occurrence, l’intervention du législateur, répondant à certaines modalités, est requise. En effet, et aux termes de l’article 99, quatrième phrase, de la Constitution, tout engagement financier important de l’État doit être autorisé par une loi spéciale. D’après l’article 80, paragraphe 1er, point d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, « tout autre engagement financier, y compris les garanties de l’État, dont le montant dépasse la somme de 40.000.000 euros » doit être autorisé par la loi. Le Conseil d’État rappelle qu’il y a lieu d’entendre par « loi spéciale », l’adoption d’une loi dont l’objet exclusif consiste à autoriser le Gouvernement à réaliser ou à faire réaliser pour compte de l’État une opération comportant un engagement financier important de la part de l’État du genre de celui visé par le projet de loi sous examen. Il s’agit en l’occurrence d’exclure, pour des raisons de transparence, la possibilité pour le législateur de faire figurer de telles autorisations dans le corps d’un texte de loi concernant d’autres matières, dont la portée dépasse le cadre de l’autorisation.

Le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement au texte sous revue en raison de sa non-conformité au prescrit de la Constitution. Le dispositif devrait être inscrit dans une loi dont l’objet unique serait la fourniture d’une garantie par l’État. La formulation de la loi en question serait par ailleurs l’occasion pour clarifier les questions de terminologie que le Conseil d’État a soulevées et pour préciser ainsi le champ d’application de la garantie.

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