Projet de loi 6539B/01 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation

Avis du Conseil d’État
17 novembre 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Au regard des observations faites dans les avis qui lui ont été communiqués dans le cadre du projet de loi n° 6539, la Commission de la justice a décidé de scinder celui-ci en deux textes distincts, à savoir un premier texte (projet de loi n° 6539B sous avis) traitant surtout de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et un second (projet de loi n° 6539A) regroupant la réforme des procédures d’insolvabilité.

Le Conseil d’État (CE) approuve cette scission, étant donné que les dispositions faisant l’objet de la scission peuvent être disjointes du projet de loi initial sans avoir d’impact sur les dispositions restantes de ce dernier. Pour le surplus, il renvoie à ses observations formulées dans son avis du 1er décembre 2015 et dans son avis complémentaire du 20 décembre 2019 sur la procédure de dissolution administrative sans liquidation.

Selon le CE, la structure du projet de loi n°6539B doit être modifiée. En effet, les articles 12 et 13, qui figurent au chapitre 3 traitant des voies de recours, concernent en fait la procédure de dissolution administrative sans liquidation et devraient figurer dans le projet de loi sous avis en tant qu’articles 9 et 10.

Le projet de loi initial et ses amendements avaient prévu une procédure, certes lacunaire, de vérification de créances. Les auteurs des amendements ont entendu remédier à cette lacune en supprimant toute référence aux créanciers de la société concernée. Or, si une société commerciale faisant l’objet d’une telle procédure ne doit pas disposer d’actifs, il n’en demeure pas moins qu’elle peut avoir des créanciers, qui devront avoir la possibilité de faire valoir leur créance, même s’il est à peu près sûr que cette créance ne sera pas honorée. Partant, le Conseil d’État suggère d’inclure une procédure de vérification de créances dans le projet de loi sous rubrique.

Par ailleurs, contrairement au projet de loi initial, aucune disposition n’est prévue lorsque des actifs apparaissent après la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation.

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