Nouveau régime de stages pour les élèves et étudiants

30 juin 2020 par
Emilie Clément

La Loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants (ci-après la « Loi ») a été publiée au Mémorial A n°476 du 5 juin 2020. La Loi a pris effet le 9 juin 2020.

La Loi distingue expressément le régime de stages pour élèves et étudiants du régime légal applicable à l’emploi d’élèves et étudiants pendant les vacances scolaires, prévu aux articles L. 151-1 à L. 151-9 du Code du travail.

Le régime de stages pour élèves et étudiants, introduit aux nouveaux articles L. 152-1 à L.152-17 du Code du travail, comprend deux types de stages distincts, pour lesquels les principales nouvelles dispositions suivantes s’appliquent :


STAGES PRÉVUS PAR UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT LUXEMBOURGEOIS OU ÉTRANGER
[1] :

L’indemnisation est facultative pour les stages d’une durée inférieure à 4 semaines.

Pour les stages d’une durée de 4 semaines ou plus :

  • L’indemnisation doit correspondre à 30% au moins du salaire social minimum (i.e. 642,60.-EUR au 1er janvier 2020),

  •  sauf si l’établissement d’enseignement :

o    prévoit expressément une interdiction d’indemnisation dans la convention de stage qu’il établit, et ;

o    fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage.

Dans ce cas, le respect des conditions citées ci-dessus fait l’objet d’une attestation demandée au Ministre ayant le travail dans ses attributions par l’élève ou de l’étudiant, qui lui soumet la convention avant le début du stage. L’attestation ministérielle vaut exonération de l’obligation d’indemnisation pour le patron de stage.

STAGES PRATIQUES EN VUE DE L’ACQUISITION D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE[2]

  • la personne inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement ;

  • la personne qui est titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent, et ;

la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire. :

La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser six mois sur une période de vingt-quatre mois auprès du même patron de stage.

L’indemnisation du stage diffère selon sa durée :

  • l’indemnisation est facultative pour les stages d’une durée inférieure à 4 semaines ;

  • les stages d’une durée de quatre à douze semaines incluses sont indemnisés à raison de 40% du salaire social minimum (i.e. 856,80.-EUR au 1er janvier 2020) ;

  • les stages d’une durée de plus de douze semaines à vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de 75% du salaire social minimum (i.e. 1.606,49.-EUR au 1er janvier 2020).

La Loi prévoit que pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire, le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés (i.e. 2.570,39.-EUR au 1er janvier 2020).

En outre, le nouvel article L. 152-9 du Code du travail prévoit les limitations suivantes, qui toutefois ne s’appliquent pas pendant la période du 1er juillet au 30 septembre inclus :

  • le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser 10% de l’effectif ;

  • le maximum est fixé à un stage dans les entreprises occupant moins de dix salariés.

DISPOSITIONS COMMUNES :

  • Tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage signée par le stagiaire, son représentant légal lorsqu’il est mineur, et le patron de stage (i.e. le chef d’entreprise ou son délégué), ainsi que, le cas échéant, par l’établissement d’enseignement (concernant les stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger).

  • Toute convention de stage doit comporter des mentions obligatoires listées à l’article L. 152-7 nouveau du Code du travail (notamment les activités confiées au stagiaire, la durée hebdomadaire maximale de présence, l’indemnisation le cas échéant, la désignation d’un tuteur, le régime de protection sociale notamment en matière d’assurance-accident etc.)

  • Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés légaux, aux congés payés annuels et à la sécurité au travail sont applicables.

  • Si la convention de stage est conclue à temps partiel, la durée maximale du stage est calculée en heures et l’indemnisation prévue par les dispositions légales précitées est proratisée.

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[1] Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, à l’exclusion des stages obligatoires effectués dans le cadre de la formation professionnelle, de l’orientation scolaire ou professionnelle ou d’une formation spécifique en vue de l’accès à une profession régie par des dispositions légales ou réglementaires.

[2]  Dans ce cadre, est considéré comme élève ou étudiant :
–  la personne inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement ;
–  la personne qui est titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent, et
– la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire.