Loi relative au chômage partiel et au plan de maintien dans l’emploi

Newsflash Castegnaro
26 novembre 2021 par
vanessa Icardi Serrami

La Loi du 24 novembre 2021 portant : 1. dérogation temporaire à l’article L. 511-5 du Code du travail ; 2. modification du Code du travail, a été publiée au Mémorial n° A n° 823 du 25 novembre 2021.

Les principales nouveautés instaurées par la Loi sont les suivantes :

·  Augmentation du nombre d’heures éligibles au chômage partiel

Le nombre maximum d’heures de travail pouvant être utilisées et remboursées par le Fonds pour l’emploi au titre du chômage partiel est porté à 1 714 heures par année de calendrier et par salarié à temps plein :

-       pour les entreprises admises au chômage partiel de source structurelle,

-       à condition qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi :

  • accompagnant une restructuration fondamentale,

  • résultant d’un accord tripartite sectoriel entre les partenaires sociaux concernés et le Gouvernement, et

  • homologué.

Pour les salariés à temps partiel, les 1 714 heures sont proratisées (article L. 511-5, alinéa 3 et 4 nouveaux du Code du travail).

Application pour l’année 2021 : les dispositions ci-dessus s’appliquent de manière rétroactive au 1er janvier 2021, à l’exception toutefois de l’exigence selon laquelle le plan de maintien dans l’emploi doit résulter d’un accord tripartite sectoriel, un tel accord n’étant pas requis pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La Loi précise par ailleurs que les salariés en préavis de licenciement ne sont pas éligibles au bénéfice du chômage partiel (article L. 511-10, point 1, complété par la Loi).

·  Contenu obligatoire et homologation du plan de maintien dans l’emploi

La Loi prévoit désormais que tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l'évolution future de l'entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l'entreprise (article L. 513-3 alinéa 2 nouveau du Code du travail).

Pour pouvoir être homologué, le plan de maintien dans l’emploi doit désormais :

  • contenir la section obligatoire visée ci-dessus, ainsi que le but poursuivi par le plan avec un échéancier précis,

  • être accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires,

  • prévoir un programme de formation détaillé et chiffré.

Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés (article L. 513-3 (4), alinéa 2 et 3 nouveaux du Code du travail).