Les obligations légales de l’employeur concernant les salariés désignés

Newsflash Castegnaro
19 mars 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Dans le cadre de son obligation légale de protection de la sécurité et de la santé des salariés, l’employeur est notamment tenu de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement.

Tout employeur doit nommer au moins un salarié désigné.

Les salariés désignés constituent le service de protection et de prévention de l’entreprise.

L’article L. 312-3 du Code du travail prévoit notamment que les salariés désignés doivent :

-       disposer d’un temps approprié ;

-       être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement ou des risques auxquels les salariés sont exposés, ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement ;

-       avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis.

Ces conditions sont précisées par le Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 [1] (ci-après, le « RGD »), auquel l’employeur doit se conformer pour répondre à son obligation :

·  Temps approprié

Le RGD fixe le temps de travail minimal moyen dont doit disposer le salarié désigné en fonction du nombre de salariés occupés dans l’entreprise, de la nature des activités de cette dernière, et du nombre de postes à risque.

Pour connaître le temps minimal alloué au(x) salarié(s) désigné(s) de son entreprise, l’employeur doit se reporter à l’annexe I (Classification des entreprises) et à l’annexe II (Temps dont doivent disposer les travailleurs désignés) du RGD.

·  Nombre suffisant

Le RGD fixe le nombre suffisant de travailleurs désignés en fonction du temps approprié dont dispose ce dernier, c’est-à-dire du temps minimal moyen déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour connaître le nombre de salariés désignés à nommer dans son entreprise, l’employeur doit, après avoir déterminé le temps minimal moyen alloué au salarié désigné, se reporter au point 10 de l’annexe II du RGD.

Si l’entreprise exerce ses activités sur plusieurs sites, chaque site occupant plus de 200 travailleurs doit disposer d’un travailleur désigné.

Si l’entreprise occupe moins de 50 salariés, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de salarié désigné à condition de répondre aux autres dispositions du RGD.

· Capacités nécessaires

Le RGD détermine l’expérience professionnelle et la qualification minimale dont un salarié désigné doit disposer, en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature de ses activités.

Pour vérifier si un salarié de son entreprise dispose de la qualification minimale et de l’expérience professionnelle requises pour être salarié désigné, l’employeur doit se reporter à l’annexe I (Classification des entreprises) et à l’article 6 du RGD.

Par ailleurs, le salarié désigné doit suivre une formation appropriée pour accomplir ses missions : le cycle de formation que chaque salarié désigné doit suivre est déterminé par l’article 7 du RGD, en fonction de la classification des entreprises de l’annexe I.

Les différents cycles de formation sont sanctionnés sous l’autorité du Ministre du Travail par des épreuves organisées par la Commission consultative.

Les formations destinées aux salariés désignés sont organisées, en fonction du secteur concerné par :

-       la House of Training (par exemple, secteur administratif et financier) ;

-       la Chambre des Métiers (par exemple, secteur alimentaire, sanitaire, construction, mécanique, mode, santé et hygiène) ;

-       l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB) (par exemple, secteur bâtiment, construction et construction durable, construction mécanisée-engins).

L’employeur doit s’assurer que le salarié désigné suit la formation requise dans les 12 mois de sa nomination.

·   Autres obligations :

L’employeur est tenu de consulter et renseigner le délégué à la sécurité et à la santé, lorsqu’il en existe, au sujet de la nomination du ou des salarié(s) désigné(s).

En cas de démission d’un salarié désigné, l’employeur doit nommer un nouveau salarié désigné dans les deux mois. Durant les 12 mois suivant cette désignation, le salarié désigné doit acquérir toutes les conditions prévues par le RGD, l’employeur devant assumer lui-même la fonction de salarié désigné durant ce délai.

Selon l’article L. 312-3 (3) du Code du travail, si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement. Dans ce cas, ces personnes ou services externes doivent :

-       être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés,

-       avoir accès aux informations y relatives,

-       avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis,

-       être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention.

·  Sanctions

L’employeur qui ne remplit pas ses obligations relatives aux salariés désignés encourt les sanctions suivantes :

-       emprisonnement de 8 jours à 6 mois, et/ou

-       amende de 251 à 25.000 euros.


 


[1] Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés; – catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné; – relatif aux capacités des travailleurs désignés; – relatif à la formation des travailleurs désignés., publié au Mémorial A n°102 du 14 juin 2006.