Coronavirus : nouvelles dispositions concernant le congé pour soutien familial

Newsflash Castegnaro
1 juillet 2020 par
vanessa Icardi Serrami

La Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») a été publiée au Mémorial A n° 533 du 25 juin 2020.

La Loi vient prendre le relais du Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial pendant l’état de crise (cf. nos Newsflash du 6 avril 2020 et Newsflash du 18 mai 2020), qui est devenu caduque le 24 juin 2020[1].

La Loi est entrée en vigueur le 25 juin 2020 pour une durée de cinq mois. Durant cette période, les dispositions suivantes sont notamment applicables :

Conditions d’obtention du congé pour soutien familial : pour rappel, le congé pour soutien familial est un congé rémunéré qui peut être attribué au salarié, travailleur indépendant ou public, pour s’occuper d’une personne majeure en situation de handicap ou d’une personne âgée suite à la fermeture temporaire d’un service agréé, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Pour pouvoir prétendre au congé pour soutien familial, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

 

-       le service agréé a procédé à l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans le contexte de la pandémie Covid-19 ;

-       le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public s’occupe à domicile de la personne majeure en situation de handicap ou de la personne âgée avec laquelle il réside.

-       le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public s’occupe à domicile de la personne majeure en situation de handicap ou de la personne âgée avec laquelle il réside.

Lorsque ces conditions sont remplies, le Ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Politique pour personnes âgées dans ses attributions renvoie au demandeur du congé un certificat attestant la nécessité du congé pour soutien familial.

Information de l’employeur : le salarié est obligé :

-       le jour-même de son absence, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur, oralement ou par écrit;

-       de transmettre sans délai à l’employeur et à la Caisse Nationale de Santé (CNS) le certificat ministériel précité. Ce certificat vaut certificat médical au sens de l’article L. 121-6 (2) du Code du travail à l’égard de l’employeur et de la CNS.

Protection contre le licenciement : l’employeur, averti par le salarié de son absence conformément aux dispositions ci-dessus, n’est pas autorisé à procéder au licenciement du salarié, ni à lui notifier une convocation à entretien préalable.

Toutefois, la Loi précise que cette interdiction de licencier ne s’applique pas :

-       si le certificat ministériel précité n’est pas présenté à l’employeur ;

-       si l’avertissement de l’employeur, ou la présentation du certificat à ce dernier, sont effectués après réception de la lettre de licenciement, respectivement de la convocation à entretien préalable.

En outre, la Loi prévoit que la protection contre le licenciement du salarié ne fait pas obstacle :

-       à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, ou

-       à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée pour faute grave du salarié.

La Loi précise que la résiliation effectuée en violation de ces dispositions est abusive.

Durée et fin du congé pour soutien familial : le congé pour soutien familial n’est plus limité à la durée de l’état de crise, la Loi prévoit qu’ il prend fin si le service agréé notifie au ministre :

-       la reprise de ses activités ou d’une partie de ses activités, et ;

-       la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.

Financement : la Loi précise que :

-       l’indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de congé pour soutien familial ;

-       l’Etat prend entièrement en charge le montant des indemnités pécuniaires payées au titre du congé pour soutien familial ;

-       le maintien intégral du salaire prévu par l’article L.121-6 (3) du Code du travail ne s’applique pas au congé pour soutien familial.

La Mutualité des employeurs assure également le remboursement intégral des salaires et autres avantages, charges patronales incluses, avancés par l’employeur pour les incapacités de travail des salariés bénéficiaires du congé pour soutien familial.

 

[1] Pour rappel, l’état de crise a débuté le 18 mars 2020 et a pris fin le 24 juin 2020 à minuit.