CJUE : précisions importantes concernant le congé parental luxembourgeois

Newsflash Castegnaro
5 mars 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Par un arrêt du 25 février 2021 (C-129/20), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé non-conforme la législation luxembourgeoise en ce qu’elle subordonne le droit au congé parental d’un parent à la condition que celui-ci travaille au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.

Dans cette affaire :

-       une fonctionnaire de l’Etat (ci-après, la « fonctionnaire ») a conclu en septembre 2011 un contrat de travail à durée déterminée avec le Luxembourg venant à expiration le 26 janvier 2012, suite à quoi elle a été désaffiliée des organismes de sécurité sociale.

-       le 4 mars 2012 celle-ci a donné naissance à des jumeaux alors qu’elle était sans emploi.

-       le 14 juin 2012, elle a été admise au chômage et a de ce fait été de nouveau affiliée auprès des organismes de sécurité sociale.

-       le 15 septembre 2014, la fonctionnaire a conclu avec le Luxembourg un contrat à durée indéterminée.

La fonctionnaire a demandé à bénéficier d’un congé parental à partir du 15 septembre 2015 pour s’occuper de ses jumeaux de 3 ans. La Caisse pour l’avenir des enfants a rejeté sa demande au motif que l’octroi d’un congé parental est subordonné à la condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre au régime de sécurité social au moment de la naissance de l’enfant, condition que la fonctionnaire ne remplissait pas.

Dans ce contexte, la CJUE a été saisie afin de déterminer si la directive portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental 1 (ci-après, la « Directive ») s’oppose à l’application d’une loi luxembourgeoise 2 qui soumet l’octroi du congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale :

-       d’une part, sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et,

-       d’autre part, au moment de la naissance (ou de l’accueil de l’enfant à adopter), le respect de cette seconde condition étant exigé même si la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental.

Dans un premier temps, la Cour confirme que les Etats membres peuvent conditionner l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption, par le parent concerné, d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental.

Toutefois, la CJUE précise qu’un État membre ne peut pas subordonner le droit à un congé parental d’un parent à la condition que celui-ci travaille au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.

En effet, selon la Cour, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en réalité, lorsque la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d’ancienneté, alors que cette dernière ne peut pas être supérieure à un an.

La Cour rappelle dans cet arrêt que le droit au congé parental n’a pas pour objectif de permettre à un parent de s’occuper de son enfant uniquement au moment de la naissance et peu de temps après, mais également plus tardivement, au cours de son enfance (et jusqu’à un certain âge à fixer par les Etats membres), à un moment dont le parent aurait besoin pour concilier ses responsabilités familiales et professionnelles.


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1 Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE.

2 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat dans sa version issue de la Loi du 22 décembre 2006 (Mémorial A n°242).