Déclaration du télétravail transfrontalier à partir du 1er juillet 2023

Newsflash Castegnaro
30 juin 2023 par
Legitech, LexNow

Suite à la signature par le Luxembourg de l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier dans le domaine de la sécurité sociale le 5 juin dernier, le Ministère de la Sécurité Sociale a détaillé, dans un communiqué daté du 20 juin 2023, les modalités de déclaration du télétravail transfrontalier à partir du 1er juillet 2023 « dont l’activité se situe entre 25% et moins de 50% du temps de travail total a été élaborée en matière de sécurité sociale ».

Toute activité de télétravail « régulièrement »[1] exercée dans un ou plusieurs États membres par un salarié qui ne réside pas sur le territoire luxembourgeois devra être déclarée au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).

Le CCSS a mis en place un site Internet provisoire pour permettre aux employeurs de déclarer le télétravail régulier de leurs salariés : https://www.teletravail.ccss.lu/.

Cette déclaration se ferait par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne et, pour ce faire, l’employeur aurait besoin d’un TOKEN qui lui serait communiqué prochainement.

À noter que cette déclaration via le formulaire en ligne n’est que temporaire en attendant l’élaboration par le CCSS de solutions pérennes pour la déclaration du télétravail.

Pour les autres catégories de travailleurs tels que les indépendants, fonctionnaires ou assimilés, la déclaration doit se faire via les formulaires papiers accessibles à partir du site du CCSS.

En fonction des informations fournies par l’intermédiaire du formulaire en ligne, le CCSS se chargera d’appliquer les procédures adéquates aux situations des salariés déclarées par les employeurs.

Pour le télétravail relevant du champ d’application de l’accord-cadre

L’accord-cadre sur le télétravail s’applique aux salariés exerçant une activité salariée pour le compte d’un employeur situé dans un État membre et qui résident dans un autre État membre, si les conditions suivantes sont respectées :

  • Les deux États membres devraient être signataires de l’accord-cadre sur le télétravail (à ce jour, les autres États signataires de l’accord-cadre sont l’Allemagne, la Suisse, le Lichtenstein, la République tchèque, l’Autriche, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Belgique, la Finlande, la Norvège et le Portugal) ;

  • Le télétravail devrait être exercé exclusivement dans l'État membre de résidence ;

  • L'activité de télétravail devrait se situer entre 25% et moins de 50% du temps de travail total du salarié ;

  • Une connexion à l'infrastructure informatique de l'employeur devrait être possible ;

  • Le salarié ne devrait pas exercer une autre activité dans son État de résidence ou dans tout autre État membre.

  • Pour plus d’informations concernant l’accord-cadre européen relatif au télétravail transfrontalier dans le domaine de la sécurité sociale, nous vous invitons à consulter notre newsflash du 13 juin 2023.

Pour le télétravail ne relevant pas du champ d’application de l’accord-cadre

Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour l’application de l’accord-cadre (par exemple État de résidence non signataire, activité de télétravail de moins de 25% ou d’au moins 50%, etc.), ce sont les dispositions européennes en matière de détermination de la législation applicable qui s'appliqueraient (règlement de base (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale).

Seuils fiscaux et sécurité sociale

La question de la déclaration du télétravail régulier de 25% à moins de 50% ne se pose notamment pas pour les entreprises qui n’autorisent pas leurs salariés frontaliers à télétravailler au-delà des seuils prévus en matière fiscale.


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[1] La notion d’activité de télétravail régulièrement exercée dans un ou plusieurs États membres n’est pas expressément définie. Au vu de l’objet de l’accord-cadre, il serait cohérent de retenir que cela correspond à une activité qui se situe entre 25% et moins de 50% du temps de travail total.