La Loi du 29 octobre 2020modifiant la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie covid-19 (ci-après la « Loi »), est entrée en vigueur le 30 octobre 2020. A compter de cette date, les nouvelles mesures suivantes sont notamment applicables :
· Restriction des déplacements
La circulation sur la voie publique entre 23.00 heures et 6.00 heures du matin est interdite jusqu’au 30 novembre 2020 inclus, à l’exception notamment des déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation, ou d’enseignement.
· Port du masque obligatoire et limitation des rassemblements
Le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics.
Tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.
Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit.
Les personnes et situations qui, par exception, ne sont pas concernées par les mesures ci-dessus sont listées à l’article 4 de la Loi.
· Autorisation de sortie dans le cadre d’une mesure d’isolement ou de quarantaine
La personne concernée par une ordonnance de mise en isolement ou de mise en quarantaine peut se voir accorder une autorisation de sortie par le Directeur de la santé, en fonction du risque de propagation du virus qu’elle présente, et sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans ladite ordonnance.
La Loi précise que la personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
· Nouvelle mesure de protection applicable dans les commerces de 400 m2 et plus
Toute exploitation commerciale d’une surface de vente[2] égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés. Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :
- les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
- les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
- les salles d’exposition des garagistes ;
- les agences de voyage ;
- les agences de banque ;
- les agences de publicité ;
- les centres de remise en forme ;
- les salons de beauté ;
- les salons de coiffure ;
- les opticiens ;
- les salons de consommation.
* Renforcement des mesures de prévention applicables dans le secteur HORECA
Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes, aussi bien à l’intérieur des établissements que sur leurs terrasses :
1. ne sont admises que des places assises ;
2. chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
6. la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible ;
7. hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table lors des activités de restauration et de débit de boissons visées ci-dessus est obligatoire pour le client.
8. l’accueil est limité à un maximum de cent clients.
La version consolidée au 30 octobre 2020 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 est consultable ici
1 Loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.
2 La notion de “surface de vente” à prendre en compte pour l’application de cette mesure est définie à l’article 3bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020