Coronavirus : nouvelles dispositions post-crise en matière de droit du travail

Newsflash Castegnaro
26 juin 2020 par
vanessa Icardi Serrami

La Loi du 20 juin 2020 portant : 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail (ci-après, la « Loi »), a été publiée au Mémorial A n°538 du 25 juin 2020.

 

La Loi vient prendre le relais des règlements grand-ducaux qui avaient mis en œuvre certaines dérogations en droit du travail sur base de l’article 32 paragraphe 4 de la Constitution, et qui sont devenus caduques[1] à la fin de l’état de crise[2].

 

La Loi, qui a pris effet le 25 juin 2020, prévoit notamment les dispositions suivantes :

 

·         Chômage partiel

La Loi précise désormais clairement que les heures de chômage partiel utilisées pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ne sont pas imputées à la réduction de la durée de travail maximale de 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein, par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 1.022 heures sont proratisées.

La Loi rappelle en outre que :

-       la déclaration de créance doit être contresignée par la délégation du personnel, s’il en existe, (cf. notre Newsflash du 30 avril 2020), pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise, prolongée jusqu’à la fin du dernier mois de celui-ci (i.e. jusqu’au 30 juin 2020 inclus).

-       le délai de forclusion pour introduire la déclaration de créance (cf. notre Newsflash du 30 avril 2020) est porté de 2 mois à 3 mois suivant le mois de survenance du chômage partiel, pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise (i.e. jusqu’au 24 juin 2020 inclus).

Les sanctions mises en œuvre durant l’état de crise en cas de subventions accordées sur base de déclarations erronées, de manquement délibéré dans le versement des indemnités aux salariés ou de détournement de ces dernières (cf. notre Newsflash du 4 mai 2020), sont intégrées de manière permanente à l’article L. 511-14 modifié du Code du travail. A titre de rappel, les sanctions sont les suivantes :

-       retrait immédiat du bénéfice du chômage partiel à l’entreprise concernée ;

-       remboursement de la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites ;

-       amende de 251 à 5.000 euros, portée à 10.000 euros maximum pour les personnes morales en application du livre Ier du Code pénal.

 

Le Code du travail[3] intègre désormais également le droit d’accès direct de l’ADEM et du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à certaines données du Centre commun de la sécurité sociale, afin de pouvoir assurer un suivi efficace en matière de chômage partiel, notamment (cf. notre Newsflash du 4 mai 2020).

 

Rappel : les demandes de chômage partiel lié à la relance économique pour le mois de juillet peuvent être introduites jusqu’au 26 juin 2020 inclus (cf. notre Newsflash du 22 juin 2020).

·         Maladie

La Loi précise désormais que dans le cas d’un salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à l’article L. 121-6 (3) du Code du travail :

-       le délai de protection contre le licenciement de vingt-six semaines est suspendu pour la durée d’incapacité de travail se situant pendant la durée de l’état de crise ;

-       ce délai de protection reprend son court le 25 juin 2020, si le salarié se trouve toujours en incapacité de travail à ce moment-là ;

-       à partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le licenciement, l’employeur dument informé de la maladie du salarié ou en possession d’un certificat médical conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article L. 121-6 du Code du travail, peut procéder au licenciement de ce dernier uniquement pour motifs graves.

·         Période d’essai

Dans les entreprises directement touchées par les décisions de fermeture prises par le Gouvernement et les entreprises admises au chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19, les périodes d’essai suspendues en application des dispositions particulières prises pendant l’état de crise (cf. notre Newsflash du 3 avril 2020), ont repris leurs cours le 25 juin 2020.

·         CDD étudiants

La Loi précise que les contrats à durée déterminée conclus pendant l’état de crise entre un étudiant et un employeur actif dans un ou plusieurs des domaines économiques énumérés à l’annexe de la Loi, qui pouvaient prévoir une durée de travail supérieure à 15 heures par semaine en moyenne sur une période d’un mois ou quatre semaines (cf. notre Newsflash du 31 mars 2020) :

-       prennent fin à la date d’échéance initialement convenue, sauf résiliation d’un commun accord préalable ;

-       ne peuvent pas être renouvelés après le 24 juin 2020 (fin de l’état de crise).

 

·         Reclassement professionnel 

La Loi confirme la suppression, durant l’état de crise, des délais impartis au médecin du travail pour retourner son avis à la commission mixte suite à sa saisine par le contrôle médical de la sécurité sociale, et pour informer ce dernier ainsi que la commission mixte de l’absence sans motifs valables du salarié à sa convocation. Si pendant cette même période, le salarié ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent, le dossier est mis en suspens et l’intéressé est reconvoqué dans les meilleurs délais (cf. notre Newsflash du 31 mars 2020).

La Loi rappelle en outre que les gratifications, compléments et accessoires à verser aux salariés en reclassement professionnel qui, pendant la durée de l’état de crise, ont assuré le bon fonctionnement, le maintien ou l’approvisionnement des activités des secteurs définis à l’annexe de la Loi (cf. notre Newsflash du 9 avril 2020) :

-       ne sont pas pris en compte pour le calcul du nouveau revenu mensuel cotisable,

-       doivent être définis comme dus au titre de l’état de crise lié à la pandémie Covid-19.

·         Contrats en faveur de l’emploi 

La Loi confirme que pendant la durée de l’état de crise (cf. notre Newsflash du 31 mars 2020):

-       pour les contrats d’appui à l’emploi (CAE) et les contrats d’initiation à l’emploi (CIE) : le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs, dans les meilleurs délais, 100% de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ;

-       pour  les contrats de réinsertion-emploi (CRE) : l’employeur n’était pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à 50% du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.

·         Préretraite

La suspension, pendant l’état de crise, de la cessation automatique des droits à l’indemnité de préretraite en cas de reprise d’une activité de travail par un salarié indemnisé en préretraite et travaillant pour une entreprise listée en annexe de la Loi (cf. notre Newsflash du 3 avril 2020), est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.

 

·         Plan social

Les délais applicables lors de la négociation d’un plan social, suspendus en application des dispositions particulières prises pendant l’état de crise (cf. notre Newsflash du 3 avril 2020), ont repris leur cours le 25 juin 2020.

·         ADEM

Pendant l’état de crise (i.e. jusqu’au 24 juin 2020 inclus), le délai dont dispose l’ADEM pour proposer des candidats à l’employeur a été porté de 3 à 6 semaines.

La Loi précise que pour les demandeurs d’emploi indemnisés pendant la durée de l’état de crise, les délais suivants sont prolongés de la durée de l’état de crise :

-       la durée des droits, initiaux ou en prolongation, aux indemnités de chômage, ainsi que

-       la période de référence de 24 mois visée à l’article L.521-11 du Code du travail.






[1] Article 32 (4) de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, alinéa 4 : « Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. ». Selon les travaux parlementaires relatifs à la Loi, les règlements grand-ducaux pris sur base de l’article 32 paragraphe 4 de la Constitution deviennent caduques à la fin de l’état de crise.

[2] A titre de rappel, l’état de crise a débuté le 18 mars 2020 et a pris fin le 24 juin 2020 à minuit.

[3] Article L. 621-3 du Code du travail modifié par la Loi.