1) Précisions relatives au port de masque
La Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (ci-après, la « Loi »), a été publiée au Mémorial A n°524 du 24 juin 2020.
La Loi produit ses effets à compter du 25 juin 2020 et pour une durée d’un mois.
Durant cette période, le port d’un masque est obligatoire dans les conditions suivantes:
- en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou lorsqu’un panneau de séparation le sépare des passagers.
Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus ;
- à tout moment, dans le cadre d’un évènement accueillant au-delà de vingt personnes, pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. Les évènements accueillant au-delà de vingt personnes sont autorisés à la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l’événement, et soit, du respect d’une distance de deux mètres entre les personnes soit, du port d’un masque.
L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni à l’occasion de cérémonies de funérailles à l’extérieur, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l’exercice de leurs activités.
L’obligation de porter de masque ne s’applique pas :
- aux mineurs de moins de six ans, ni à l’extérieur aux mineurs de moins de treize ans, ni entre personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun ;
- aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. La Loi précise par ailleurs que dès lors que par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
2) Précisions concernant certaines activités économiques
La Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi »), a été publiée au Mémorial A n°525 du 24 juin 2020.
La Loi produit ses effets à compter du 25 juin 2020 et pour une durée d’un mois.
Durant cette période, la Loi prévoit notamment que les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines, et tout autre lieu de restauration occasionnelle, sont soumis au respect des conditions suivantes, à l’intérieur des établissements comme sur leurs terrasses :
- ne sont admises que des places assises ;
- chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes relèvent du même foyer ;
- les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
- le port d’un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique, ci-après le « masque », est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
- le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
- la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible.
3) Indemnisation des salariés en reclassement professionnel
La Loi du 24 juin 2020 portant prorogation de la dérogation aux dispositions de l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe (ci-après, la « Loi »), a été publiée au Mémorial A n°527 du 24 juin 2020, et prend effet le 25 juin 2020.
La Loi prévoit que les droits à l’indemnité d’attente des salariés en cours de reclassement (cf. notre Newsflash du 3 juin 2020) venant à expiration entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 (i.e. dernier jour du mois calendrier au cours duquel prend fin l’état de crise[1]), sont prorogés jusqu’au 31 juillet 2020 (i.e. jusqu’à la fin du mois calendrier qui suit le mois au cours duquel prend fin cet état de crise).
4) Prorogation de certains délais en matière juridictionnelle
La Loi du 20 juin 2020[2] prenant effet le 25 juin 2020 adapte temporairement certaines modalités procédurales applicables en matière juridictionnelle.
Notamment, les délais légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l’introduction des recours gracieux, sont prorogés comme suit :
- les délais venant à échéance pendant l’état de crise (i.e. entre le 18 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus) sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise (i.e. le 24 juin 2020);
- les délais venant à échéance dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (i.e. échéance en juillet 2020), sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance.
[2] Loi du 20 juin 2020 portant
1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,
- certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d’autres modalités procédurales,
2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat,
3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et
4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, publiée au Mémorial A n°523 du 24 juin 2020.