Coronavirus : Nouvelles modalités du congé pour raisons familiales - Entreprises concernées par le « lockdown » : prolongation du délai pour les demandes de chômage partiel pour le mois de février 2021

Newsflash Castegnaro
28 janvier 2021 par
vanessa Icardi Serrami

1)    Nouvelles modalités du congé pour raisons familiales

La Loi du 22 janvier 2021 portant modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail et portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail a été publiée au Mémorial A n°45 du 22 janvier 2021.

Le Code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut prétendre au congé pour raisons familiales « en cas de mise en quarantaine de l’enfant de moins de treize ans accomplis et de mesure d’isolement, d’éviction, d’éloignement, de mise à l’écart ou de maintien à domicile de l’enfant de moins de treize ans accomplis, pour des raisons impérieuses de santé publique, décidées ou recommandées par l’autorité nationale ou étrangère compétente, en vue de limiter la propagation d’une épidémie ». Dans un tel cas, l’absence du salarié est justifiée par un certificat de l’autorité nationale ou étrangère compétente attestant la décision ou la recommandation.

La Loi prévoit également qu’à partir du 21 janvier 2021 et jusqu’au 2 avril 2021 inclus, peuvent notamment prétendre au congé pour raisons familiales les salariés ayant à charge :

1.    un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil pour enfants, à savoir un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, une mini-crèche ou un accueil auprès d’un assistant parental ;

2.    un enfant né avant le 1er septembre 2017 et âgé de moins de treize ans accomplis ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental, en cas de décision ministérielle de fermeture totale ou partielle des écoles ou des structures d’accueil pour enfants telles que définies au point 1 (sous réserve qu’elles accueillent des enfants scolarisés), à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;

3.    un enfant né à partir du 1er septembre 2016, en cas de décision ministérielle de fermeture totale ou partielle des structures d’accueil pour enfants telles que définies au point 1 (sous réserve qu’elles accueillent des jeunes enfants), et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;

4.    un enfant de moins de treize ans accomplis fréquentant une école ou une structure d’accueil définie au point 1 qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire, a dû être fermée de façon isolée par l’autorité publique compétente, à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par l’autorité publique compétente.

Les autres modalités dérogatoires prévues par la Loi du 24 décembre 2020 [1] (cf. notre Newsflash du 5 janvier 2021) sont reprises par la Loi du 22 janvier 2021.

2)    Entreprises concernées par le « lockdown » : prolongation du délai pour les demandes de chômage partiel pour le mois de février 2021

Selon un communiqué du 26 janvier 2021 du Ministère de l’Economie, les entreprises contraintes de maintenir leurs portes fermées en raison d'une fermeture administrative et qui n'ont pas encore introduit de demande de chômage partiel pour le mois de février 2021 peuvent, exceptionnellement, bénéficier d'un délai supplémentaire.

Ainsi, les entreprises concernées peuvent introduire leur demande jusqu'au 1er février 2021 inclus, exclusivement via la plateforme MyGuichet.lu, pour bénéficier du chômage partiel à raison de 100% du total des heures chômées pendant la période de fermeture.

Une fiche d'information sur le Chômage partiel en période de "lockdown partiel" pour le secteur de l'Horeca est consultable sur le site Guichet.lu.


[1] La Loi du 24 décembre 2020 portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail.