Projet de loi 7638/06 portant notamment transposition de la directive (UE) 2019/878 (CRD V), de la directive (UE) 2019/879 (BRRD II) et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012

Avis complémentaire du Conseil d’État
25 mars 2021 par
vanessa Icardi Serrami

Tout en suivant le Conseil d’État par rapport au principe de ses critiques émises dans son avis du 8 décembre 2020, les auteurs des amendements ont toutefois opéré un choix plus radical en renonçant à leur intention de transposer certaines dispositions de la directive CRD V moyennant des modifications du règlement CSSF 15-02 et en optant pour l’intégration de la substance de ce règlement, adaptée au prescrit de la directive CRD V, dans le projet de loi sous avis. Seront ainsi repris dans la LSF des dispositifs prévus par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après « directive CRD IV »), dispositifs qui, à l’époque, furent transposés à travers le règlement CSSF 15-02, ainsi que les dispositifs de la directive CRD V qu’il était initialement envisagé de transposer par le biais du règlement 15-02 de la CSSF. Le Conseil d’État constate qu’ainsi l’incorporation des dispositions du règlement CSSF 15-02 dans la LSF a été effectuée à législation constante, avec des adaptations destinées notamment à tenir compte des dispositions de la directive CRD V qu’il était initialement envisagé de transposer moyennant modification du règlement CSSF en question.

Le Conseil d’État prend acte du choix fait par les auteurs des amendements, tout en suggérant de soumettre l’ensemble de la réglementation émise par la CSSF à une analyse approfondie concernant son fondement légal.

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