Coronavirus : dérogation au congé pour raisons familiales jusqu’au 20 janvier 2021

Newsflash Castegnaro
5 janvier 2021 par
vanessa Icardi Serrami

La Loi du 24 décembre 2020 portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail a été publiée au Mémorial A n°1083 du 24 décembre 2020 et est entrée en vigueur le 28 décembre 2020.

La Loi prévoit que jusqu’au 20 janvier 2021 inclus, peuvent notamment prétendre au congé pour raisons familiales les salariés ayant à charge :

1.    un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ;

2.    un enfant de moins de treize ans accomplis qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire, ne peut fréquenter l'école ou une structure d'éducation et d'accueil ou qui bénéficie d'un enseignement à distance à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse.

3.    un enfant né après le 1er septembre 2016.

La Loi précise que pour les écoles et structures situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document officiel émanant de l'autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.

En outre, la Loi dispose que la limite d'âge de moins de treize ans ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la sécurité sociale.

L’absence du salarié bénéficiaire du congé doit être justifiée par :

-       un certificat -médical pour les cas visés au point 1 ci-dessus ;

-       un certificat émanant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés au point 2 ci-dessus.

Dans tous les cas, le salarié bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un certificat médical tel que visé à l’article L. 121-6 paragraphe 2 du Code du travail, à l’égard de l’employeur et de la Caisse Nationale de Santé.

La Loi précise que les salariés en situation effective de chômage partiel prévu par les articles L. 511-1 à L. 511-15 et L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne peuvent prétendre à ce congé extraordinaire pour raisons familiales.